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Délégation de soins en cabinet à Genève : qui peut faire quoi

Un médecin peut-il confier une prise de sang à son assistante ? À sa secrétaire ? Le canton de Genève encadre précisément la réponse, et elle surprend souvent. Ce que dit le droit, et ce qu'une formation ne peut pas changer.

Publié le 15 août 2026 6 min de lecture
Formation prise de sang à Genève · prélèvement veineux avec main gantée et garrot, en cabinet

La question revient dans presque tous les cabinets médicaux romands. Le médecin manque de temps, l’équipe est présente, et certains gestes techniques pourraient logiquement être confiés à quelqu’un d’autre. Une prise de sang, une injection, un pansement. Alors on cherche une solution : une formation complémentaire pour la personne concernée, un accord écrit, une supervision. Et l’on suppose que cela suffit.

À Genève, cela ne suffit pas toujours. Le canton encadre la délégation de soins par des règles précises, dont la logique est souvent mal comprise. Nous avons dû nous y plonger sérieusement en préparant notre formation au prélèvement veineux, jusqu’à interroger l’autorité sanitaire cantonale. Voici ce que nous en avons retenu, dans l’espoir que cela évite des erreurs coûteuses.

Le principe : c’est la formation qui ouvre le droit, pas la fonction

Le point de départ figure à l’article 71 alinéa 3 de la loi genevoise sur la santé. Il pose que les soins qui, compte tenu de la formation et de l’expérience requises pour les prodiguer, relèvent spécifiquement d’une profession soumise à la loi, ne peuvent être fournis que par une personne disposant d’une formation reconnue lui permettant d’exercer cette profession.

Lisez cette phrase deux fois, car tout en découle. Ce n’est ni le lieu de travail, ni le contrat, ni l’accord de l’employeur qui détermine ce que quelqu’un peut faire. C’est la formation reconnue dont il dispose. Travailler dans un cabinet médical ne confère aucun droit particulier, et suivre une formation complémentaire n’en crée pas davantage si elle ne débouche pas sur un titre reconnu.

Deux régimes qu’il ne faut pas confondre

Le droit genevois distingue deux catégories de personnes, et l’essentiel des malentendus vient de leur confusion.

Les professions de la santé sont énumérées à l’article 1 du règlement sur les professions de la santé. On y trouve les professions médicales universitaires, médecin, dentiste, chiropraticien, pharmacien, vétérinaire, les professions de la psychologie, et une liste plus large qui inclut notamment les infirmières et infirmiers, les sages-femmes, les assistantes et assistants médicaux, les ASSC, les assistants dentaires, les physiothérapeutes, les ostéopathes ou encore les techniciens en radiologie médicale. Ces professions exercent sur la base de leur titre, avec une autorisation de pratiquer délivrée par le canton.

Les auxiliaires de soins relèvent d’un tout autre régime, décrit aux articles 81A et suivants du même règlement. La liste est également fermée : assistantes et assistants en pharmacie, aides en soins et accompagnement, aides-soignants, animateurs socio-culturels, assistants socio-éducateurs, éducateurs de l’enfance, secouristes, techniciens en analyses biomédicales, techniciens en salle d’opération, auxiliaires de santé Croix-Rouge.

Une remarque s’impose ici, et elle explique la plupart des situations problématiques que nous rencontrons : la secrétaire médicale ne figure dans aucune des deux listes. Ni profession de la santé, ni auxiliaire de soins. Le fait de travailler quotidiennement dans un cabinet médical ne la fait entrer dans aucune de ces catégories, et une formation complémentaire ne l’y fait pas entrer non plus.

Ce que la délégation permet réellement

Le mot délégation évoque une souplesse qu’il n’a pas. Il ne s’agit pas d’un arrangement interne entre un médecin et son équipe, mais d’un dispositif formalisé.

La délégation de soins à des auxiliaires repose sur un concept approuvé par l’Office cantonal de la santé. Ce document définit les actes pouvant être délégués et les formations requises pour les accomplir. Deux limites en découlent. D’abord, elle ne concerne que les catégories d’auxiliaires énumérées plus haut. Ensuite, et c’est déterminant, les actes délégables se limitent aux soins de base.

Un prélèvement veineux n’entre pas dans cette catégorie. C’est un examen clinique à visée diagnostique, ce qui le place hors du périmètre des soins de base. Autrement dit, la voie de la délégation n’ouvre pas la prise de sang à une personne sans titre de santé, même dans un cabinet parfaitement organisé et de bonne foi.

Ce que la supervision ne règle pas

Il existe une croyance tenace selon laquelle la présence d’un médecin rendrait licite à peu près n’importe quel geste. Elle est fausse, et c’est probablement le point le plus important de cet article.

Ni le consentement de la personne prélevée, ni la présence et la supervision directe d’un médecin ou d’une infirmière ne suffisent, à eux seuls, à rendre licite la réalisation d’une prise de sang ou d’une injection par une personne qui n’y est pas habilitée. Le consentement du patient porte sur l’acte, il ne crée pas une compétence chez celui qui l’accomplit. La supervision engage la responsabilité de qui supervise, elle ne transfère pas un droit de pratiquer.

Pour un cabinet, l’enjeu n’est pas théorique. Confier un acte réservé à une personne non habilitée expose à une responsabilité civile et pénale, et fragilise la couverture d’assurance en cas d’incident.

Alors à quoi sert une formation continue ?

À beaucoup de choses, à condition de savoir ce qu’elle fait et ce qu’elle ne fait pas.

Pour une professionnelle de la santé dont le titre couvre déjà le geste, une assistante médicale CFC, une ASSC, une infirmière, une formation courte consolide une technique, met à jour les pratiques d’hygiène, réduit le risque d’incident. C’est utile, mesurable, et cela relève du perfectionnement normal.

Pour une personne sans titre reconnu, la même formation transmet un savoir-faire réel mais ne crée aucun droit d’exercer. Elle peut constituer une préparation sérieuse à un cursus qualifiant, le CFC d’assistante médicale ou une formation d’infirmière, et c’est déjà beaucoup. Elle ne remplace pas ce cursus.

C’est la raison pour laquelle notre formation prise de sang et injections à Genève réserve la pratique sur personne réelle aux participants exerçant une profession de la santé qui couvre le geste, avec vérification du titre et du droit de pratiquer, tandis que tous les autres s’entraînent sur bras d’entraînement. Ce n’est pas une précaution commerciale, c’est la seule organisation compatible avec l’article 71.

Comment procéder si vous dirigez un cabinet

Trois réflexes évitent l’essentiel des difficultés.

Vérifiez d’abord la catégorie exacte de chaque personne de votre équipe, en vous référant aux listes du règlement plutôt qu’à l’intitulé du poste. Un intitulé de fonction interne n’a aucune valeur juridique.

Distinguez ensuite les actes selon leur nature. Les soins de base et les actes techniques réservés n’obéissent pas au même régime, et la frontière ne se devine pas.

Enfin, en cas de doute, adressez-vous directement à l’Office cantonal de la santé. C’est lui qui approuve les concepts de délégation et qui fait autorité sur ces questions. Notre expérience est qu’il répond de manière précise et documentée, et qu’une question posée en amont coûte infiniment moins cher qu’une situation à régulariser.

Et hors de Genève ?

Le cadre décrit ici est genevois. La santé relevant largement des cantons, les listes de professions, les catégories d’auxiliaires et les procédures de délégation varient d’un canton à l’autre. Un dispositif accepté à Lausanne ou à Fribourg ne peut pas être transposé tel quel à Genève, ni l’inverse. Si votre cabinet a plusieurs sites, chaque canton mérite sa propre vérification.


Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique. Les textes cités sont la loi genevoise sur la santé (rsGE K 1 03) et le règlement sur les professions de la santé (rsGE K 3 02.01), consultables sur le site de la législation genevoise. Pour une situation particulière, consultez l’Office cantonal de la santé ou un professionnel du droit de la santé.

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